C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
32. Dès qu’il a déposé une somme dans un compte général ou spécial en fidéicommis, ou que cette somme a été déposée en fidéicommis par virement électronique, le titulaire de permis doit remettre au déposant un reçu portant un numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros, qu’il attribue aux reçus qu’il émet. Le titulaire de permis doit conserver un duplicata de ce reçu dans ses dossiers.
Le reçu doit porter la signature de la personne autorisée par le titulaire de permis et, outre les mentions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 31, indiquer:
1°  la forme sous laquelle la somme a été reçue;
2°  que la somme est reçue pour dépôt dans le compte en fidéicommis du titulaire de permis;
3°  les fins pour lesquelles la somme est reçue;
4°  que le titulaire de permis disposera de cette somme à ces fins, en conformité avec la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 296-2010, a. 32; D. 154-2012, a. 2.